468.0.1. Le conseil d’une corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas mentionnée à l’article 1, peut conclure une entente visée par la présente sous-section avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-6) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18). Le conseil de bande est, à ces fins, censé être une corporation municipale.